La détention provisoire du président de la branche turque d’Amnesty International sans raisons plausibles de le soupçonner d’avoir appartenu à une organisation terroriste est une violation de la Convention (24 mai)
Arrêt Taner Kiliç (n°2) c.Turquie, requête n°208/18
La Cour EDH rappelle dans un 1er temps que constitue une violation de l’article 5 §1 de la Convention l’absence de raisons plausibles permettant de convaincre un observateur objectif que le requérant ait pu commettre une infraction. En l’espèce, elle constate que le gouvernement n’a pas apporté des éléments de preuve permettant de soupçonner que le défenseur des droits de l’homme appartenait à l’organisation terroriste FETÖ/PDY. En outre, la Cour EDH considère que l’interprétation et l’application des dispositions légales invoquées par les autorités internes ont été déraisonnables au point de conférer à la privation de liberté subie par le requérant un caractère irrégulier et arbitraire. Dans un 2nd temps, elle rappelle avoir admis que lorsqu’une ONG attire l’attention de l’opinion sur des sujets d’intérêt public, elle exerce un rôle de chien de garde public semblable, par son importance, à celui de la presse de sorte qu’elle bénéficie en vertu de la Convention d’une protection similaire. Ainsi, la Cour EDH juge que la mise en détention provisoire du défenseur des droits de l’homme en raison d’actes directement liés à son activité constitue une ingérence injustifiée dans son droit à la liberté d’expression, celle-ci n’étant pas prévue par la loi. Partant, elle conclut à la violation des articles 5 et 10 de la Convention. (CF)