Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Sąd Apelacyjny w Warszawie (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 13 octobre dernier, le règlement 2201/2003/CE relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Mikołajczyk, aff. C-294/15). Dans l’affaire au principal, une personne tierce a saisi une juridiction polonaise d’une action en annulation d’un mariage contracté en France, après le décès de l’un des époux. L’époux survivant soulevait l’irrecevabilité de l’action au motif de l’incompétence des juridictions polonaises. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si une action en annulation de mariage introduite par un tiers postérieurement au décès de l’un des époux relève du champ d’application du règlement. La Cour relève, tout d’abord, que l’article 1er §1, sous a), du règlement désigne, parmi les matières qui entrent dans le champ d’application de ce règlement, notamment, l’annulation du mariage, sans distinguer en fonction de la date d’introduction d’une telle action par rapport au décès de l’un des époux ou de l’identité de la personne titulaire du droit de saisir une juridiction d’une telle action. La Cour souligne, ensuite, qu’une action en annulation de mariage introduite par un tiers postérieurement au décès de l’un des époux ne figure pas parmi les matières exclues du champ d’application de ce règlement, énumérées à l’article 1er §3 de celui-ci. Enfin, la Cour rappelle que le règlement contribue à créer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Or, exclure une action telle que celle au principal du champ d’application du règlement nuirait au respect dudit objectif, dans la mesure où cette exclusion serait de nature à accroître l’insécurité juridique liée à l’absence de cadre réglementaire uniforme en la matière, et ce d’autant plus que le règlement 650/2012/UE relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, ne couvre ni les questions liées à l’état des personnes physiques ni les relations de famille. (SB)