Décision d’enquête européenne / Transmission de preuves / Données de trafic et de localisation / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 1037)

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La Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions de la transmission et de l’utilisation de preuves dans les affaires pénales revêtant une dimension transfrontalière (30 avril)

Arrêt M.N. (EncroChat) (Grande Chambre), aff. C-670/22

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal régional de Berlin (Allemagne), la Cour est invitée à interpréter la directive 2014/41/UE concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (dite « directive DEE »). En l’espèce, dans le cadre de décisions d’enquête européenne émises par le parquet allemand, un tribunal français a autorisé la transmission des données recueillies par la police française lors de son infiltration du service de télécommunications cryptées EncroChat. Dans un 1er temps, la Cour rappelle que conformément à la directive DEE, la décision visant à la transmission de preuves déjà en la possession des autorités compétentes de l’Etat d’exécution peut être prise par un procureur si celui-ci est compétent pour ordonner la transmission de preuves dans une procédure purement nationale. Dans un 2ème temps, elle ajoute que l’émission d’une telle décision est soumise aux mêmes conditions de fond que celles applicables à la transmission de preuves similaires dans une situation purement nationale. Toute juridiction saisie d’un recours contre cette décision devra pouvoir contrôler le respect des droits fondamentaux des personnes concernées. Dans un 3ème temps, la Cour estime qu’une mesure d’infiltration visant à extraire des données de trafic et de localisation, doit être notifiée aux autorités judiciaires de l’Etat membre dans lequel se trouve sa cible afin que celles-ci évaluent si une telle manœuvre aurait été autorisée dans le cadre d’une procédure nationale similaire, et si par conséquent elle doit être interrompue ou non. Enfin, dans un 4ème temps, le juge national doit écarter les éléments de preuve lorsque la personne concernée n’est pas en mesure de les commenter et qu’ils sont susceptibles d’influencer de manière prépondérante l’appréciation des faits. (CZ)

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