La Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 23 novembre dernier, les articles 16 et 28 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (Land Baden-Württemberg, aff. C-145/09). La Cour a précisé les conditions dans lesquelles il convient de déterminer si un citoyen de l’Union a séjourné dans l’Etat membre d’accueil pendant les dix années qui précèdent la décision d’éloignement, ce critère étant déterminant pour bénéficier de la protection renforcée octroyée au titre de la citoyenneté européenne. Il doit être tenu compte de la totalité des aspects pertinents dans chaque cas d’espèce, notamment la durée de chacune des absences de l’intéressé de l’Etat membre d’accueil, la durée cumulée et la fréquence de ces absences ainsi que les raisons qui ont guidé l’intéressé lorsqu’il a quitté cet Etat membre et qui sont susceptibles d’établir si ces absences impliquent ou non le déplacement vers un autre Etat du centre de ses intérêts personnels, familiaux ou professionnels. Elle relève, en outre, que la lutte contre la criminalité liée au trafic de stupéfiants en bande organisée est susceptible de relever de la notion de « raisons impérieuses de sécurité publique » pouvant justifier une mesure d’éloignement d’un citoyen de l’Union ayant séjourné dans l’Etat membre d’accueil pendant les dix années précédentes. (CV)