Saisie d’une requête dirigée contre l’Italie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 22 mai dernier, l’article 3 du Protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit à des élections libres (Scoppola c. Italie (n°3), requête n°126/05). Le requérant, ressortissant italien, a été condamné en 2002 à la réclusion à perpétuité pour meurtre, tentative de meurtre, mauvais traitements de membres de sa famille et possession non autorisée d’une arme à feu. En application du code pénal italien, sa condamnation à la réclusion à perpétuité a été assortie d’une peine accessoire d’interdiction définitive d’exercer des fonctions publiques, entrainant la déchéance permanente de son droit de vote. Le requérant se plaignait de la privation de son droit de vote découlant de l’interdiction d’exercer des fonctions publiques à la suite de sa condamnation pénale. La Cour rappelle que les droits protégés par l’article 3 du Protocole sont cruciaux pour l’établissement et le maintien d’une véritable démocratie régie par l’Etat de droit, mais qu’ils ne sont pas absolus. Les Etats doivent donc se voir accorder une marge d’appréciation quant aux limitations qui y sont apportées. Examinant la législation italienne en cause, la Cour considère que le législateur a eu soin de moduler l’emploi de la mesure d’interdiction du droit de vote en fonction de chaque affaire, compte tenu notamment de la gravité de l’infraction commise et de la conduite du condamné. La Cour estime, en conséquence, que l’interdiction du droit de vote des détenus condamnés, telle que prévue par le droit italien, ne présente pas les caractères de généralité, d’automaticité et d’application indifférenciée. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 3 du Protocole n°1. (AG)