Saisie d’une requête dirigée contre la Turquie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 12 septembre dernier, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit à la vie (Karatas et autres c. Estonie, requête n°23168/94 – disponible uniquement en anglais). Les requérant, 10 ressortissants turcs, ont demandé réparation du préjudice subi à la suite du décès d’un de leurs proches causé par des tirs de soldats. Ils soutenaient que ces derniers, qui étaient à la recherche de membres d’une organisation terroriste, avaient tiré intentionnellement sur leur proche afin de l’immobiliser, tout en sachant que ce dernier ne faisait pas partie de l’organisation terroriste et n’était pas armé. La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention implique et exige de mener une enquête efficace lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme. Elle déplore l’imprécision et le caractère incomplet de l’enquête menée par les autorités turques, notamment du fait qu’aucune information n’a été fournie aux requérants pendant l’enquête et que cette dernière s’est basée uniquement sur la version des faits donnée par les soldats. Elle considère que cette enquête n’a en aucun cas permis de déterminer que l’usage de la force était justifié. Partant, elle conclut à la violation de l’article 2 de la Convention. (AT)