Saisie d’une requête dirigée contre la Croatie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 28 mars dernier, l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants, lu en combinaison avec l’article 14 de la Convention relatif à l’interdiction des discriminations (Škorjanec c. Croatie, requête n°25536/14 – disponible uniquement en anglais). La requérante, ressortissante croate, a été agressée dans la rue alors qu’elle se promenait avec son compagnon d’origine rom. Après avoir été insulté, le couple a été agressé physiquement. Les agresseurs ont été poursuivis pour avoir agressé le compagnon de la requérante alors que celle-ci était considérée comme témoin. Elle alléguait devant la Cour une violation de la Convention en raison du fait que les autorités n’avaient pas pris en compte le caractère raciste de l’agression dont elle a été victime, n’étant pas d’origine rom. La Cour rappelle qu’en matière de crime de haine, les autorités ont l’obligation d’enquêter sur la motivation des agresseurs et sur le rôle de l’origine ethnique de la victime dans la survenance du délit. A cet égard, elle précise que les crimes de haine incluent les actes qui ne sont pas uniquement motivés par les caractéristiques de la victime. Dès lors, elle affirme que les autorités ont l’obligation d’examiner le lien entre l’attitude raciste et l’acte de violence dans les cas où la victime est associée à une personne qui dispose d’une caractéristique protégée. Or, la Cour observe qu’en l’espèce les autorités nationales n’ont pas pris en compte les allégations d’une agression raciste de la requérante simplement du fait que cette dernière n’était pas rom et n’ont pas cherché à établir le lien entre les motivations racistes de l’agression et l’association de la requérante à son compagnon. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 3 de la Convention lu en combinaison avec l’article 14 de la Convention. (JL)