Le droit de l’Union européenne n’exige pas d’un employeur qu’il accepte la demande de report des congés annuels d’un travailleur placé en quarantaine, sans être malade, sur son temps de congés (14 décembre)
Arrêt Sparkasse Südpfalz, aff. C-206/22
Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein (Allemagne), la Cour de justice de l’Union a interprété la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. En l’espèce, un travailleur a été placé en quarantaine alors qu’il était en congé annuel, non parce qu’il était lui-même malade, mais parce qu’il avait été en contact avec une personne testée positive au COVID-19. La Cour a estimé que la directive n’exige pas que les jours de congé annuel payés durant lesquels l’employé était en quarantaine sans être malade puissent être reportés. Selon elle, le congé annuel vise à permettre au travailleur de se reposer par rapport aux tâches qui lui incombent en vertu de son contrat de travail. Dans ces circonstances, elle estime qu’à la différence de la maladie, la quarantaine n’empêche pas, en soi, au travailleur de réaliser cette finalité. Dès lors, l’employeur n’est pas tenu de compenser les désavantages découlant d’un événement imprévisible, tel qu’une mise en quarantaine imposée par une autorité publique, qui empêcherait son employé de profiter pleinement de son droit au congé annuel payé. (AD)