Covid-19 / Protection de la santé et de l’intégrité des détenus dans un milieu clos / Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion / Non-violation / Arrêt de la CEDH (Leb 987)

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Le refus de permettre à un détenu de se rendre dans un lieu de culte à l’extérieur de la prison en raison de la pandémie de Covid-19, en proposant alternativement une assistance religieuse en ligne, ne constitue pas une violation de l’article 9 de la Convention (11 octobre)

Arrêt Constantin-Lucian Spînu c. Roumanie, requête n°29443/20

La Cour EDH rappelle qu’une restriction à l’article 9 de la Convention, concernant la liberté de pensée, de conscience et de religion, peut être justifiée par un objectif de protection de la santé publique. Tout d’abord, elle précise que l’ingérence doit être nécessaire dans une société démocratique. En l’espèce, le requérant s’est vu restreindre son accès au lieu de culte à l’extérieur du centre pénitentiaire et n’a pas allégué avoir été empêché de pratiquer sa religion d’une autre manière pendant sa détention. Ensuite, la Cour EDH admet que la crise sanitaire était une situation particulièrement imprévisible et inédite, accordant aux autorités pénitentiaires une large marge d’appréciation. Bien que les liens directs avec l’extérieur étaient réduits, elle constate que les autorités ont essayé de mettre en place des solutions alternatives par le biais de visioconférences permettant la pratique du culte, qui ont été refusées par le requérant. Enfin, la Cour EDH relève le caractère temporaire de cette restriction. Partant, elle estime que les autorités ont suffisamment tenu compte de la situation personnelle du requérant et de l’évolution de la crise sanitaire et qu’il n’y a donc pas de violation de l’article 9 de la Convention. (MC)

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