Les mesures imposées à des professionnels de santé refusant d’être vaccinés contre la COVID-19 ne sont pas contraires à la Convention (29 août)
Arrêt Pasquinelli e.a. c. Saint-Marin, requête n°24622/22
Les requérants, des professionnels de santé, se plaignent d’une loi qui leur imposait, lors de la crise de la COVID-19, de se faire vacciner et, en cas de refus, les sanctionnait, en dernier ressort, d’une suspension temporaire sans salaire. Dans un 1er temps, la Cour EDH rappelle que les restrictions litigieuses poursuivaient le but légitime de la protection de la santé et des droits et libertés d’autrui. Dans un 2ème temps, elle vérifie si les mesures en question étaient nécessaires dans une société démocratique et dans le contexte exceptionnel et imprévisible de l’époque. En l’espèce, la Cour EDH observe que la loi litigieuse s’inscrivait dans le cadre d’une réduction globale des mesures restrictives. De plus, elle constate que les mesures auxquelles les requérants ont été soumis étaient temporaires et que les intéressés n’ont pas montré en quoi elles ont affecté leur dignité ou leur bien-être émotionnel, ni dans quelle mesure les pertes financières qu’ils ont subies ont aggravé leur bien-être matériel. Elle estime donc que ces mesures étaient proportionnées aux buts poursuivis et n’ont pas outrepassé l’ample marge d’appréciation dont les Etats signataires de la Convention jouissent en matière de santé. Partant, elle conclut qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention. (CZ)