Covid-19 / Manifestation publique / Interdiction générale / Liberté de réunion et d’association / Arrêt de la CEDH (Leb 971)

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L’interdiction pendant une durée de 2 mois et demi de toutes manifestations publiques par lesquelles l’association requérante aurait pu poursuivre ses activités en raison de l’épidémie de Covid-19 est contraire à la liberté de réunion d’une association (15 mars)

Arrêt Communauté genevoise d’action syndicale c. Suisse, requête n°21881/20

La Cour EDH rappelle que la mesure nationale interdisant de se réunir publiquement dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 est une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté de réunion. Dans un 1er temps, elle reconnaît que la Covid-19 était une menace très sérieuse pour la santé publique et qu’avec la limitation des connaissances sur sa dangerosité au stage initial de la pandémie, les Etats devaient agir rapidement. Dans un 2nd temps, la Cour EDH établit néanmoins qu’au regard du caractère général et particulièrement long de la prohibition des manifestations publiques, courant du 17 mars au 30 mai 2020, ainsi que la sévérité des sanctions pénales sévères prévues en cas de non-respect de cette interdiction, l’ingérence dans l’exercice du droit n’était pas proportionnée aux buts poursuivis. En outre, elle relève que les juridictions nationales n’ont pas effectué le contrôle des mesures litigieuses nécessaire pendant la période adéquate. Dès lors, l’ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 11 §2 de la Convention. (HH)

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