Saisie d’une requête dirigée contre le Royaume Uni, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 30 juin dernier, l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (Abdulla Ali c. Royaume-Uni, requête n°30971/12 – disponible uniquement en anglais). Le requérant est un ressortissant britannique accusé d’avoir préparé un attentat terroriste contre des avions de ligne. En septembre 2008, il a été condamné du simple chef d’entente en vue de commettre un assassinat. Les médias britanniques ont fortement critiqué l’issue du procès en dévoilant des éléments à charge qui n’avaient jamais été portés à la connaissance des jurés. En mars 2009, les mêmes faits ont été réexaminés par les juridictions britanniques sous le chef plus spécifique d’entente en vue de commettre un assassinat par voie d’engins explosifs dirigés contre un avion en vol dont le requérant a été reconnu coupable. Invoquant l’article 6 §1 de la Convention, le requérant considérait que son droit à un procès équitable avait été violé du fait de la campagne médiatique qui avait fait suite au premier jugement. La Cour observe, tout d’abord, que la couverture médiatique d’une affaire judiciaire peut, dans certains cas, avoir une influence négative sur l’impartialité des jurés. Elle rappelle, toutefois, qu’il est rare qu’une telle couverture empêche le déroulement du procès à une date ultérieure. La Cour considère que le droit à un procès équitable est respecté lorsqu’il existe, d’une part, un délai suffisant entre la couverture médiatique préjudiciable et la tenue du procès et lorsque, d’autre part, le juge professionnel adresse aux jurés des recommandations appropriées quant à l’attention particulière dont ces derniers doivent faire preuve pour éviter les risques de préjugés et de partialité. En l’espèce, la Cour constate, en premier lieu, que le procès du requérant s’est déroulé près de 6 mois après la fin de la couverture médiatique préjudiciable. Elle considère que ce délai a été suffisamment long pour estomper les effets négatifs de la campagne médiatique dans le temps. Elle rappelle, en second lieu, que le juge professionnel a adressé à plusieurs reprises des directives détaillées aux jurés afin qu’ils tiennent uniquement compte des éléments produits lors du procès. Dès lors, la Cour estime que le juge a pris les diligences nécessaires afin d’assurer un procès équitable au requérant, en dépit de la couverture médiatique préjudiciable dont ce dernier avait fait l’objet et, partant, conclut à la non-violation de l’article 6 §1 de la Convention. (KO)