Saisie d’une requête dirigée contre l’Italie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 21 juillet dernier, les articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit au mariage (Oliari e.a. c. Italie, requêtes n°18766/11 et 36030/11 – disponible uniquement en anglais). Les requérants sont 3 couples homosexuels qui se plaignaient que la législation italienne ne leur permettait ni de se marier ni de contracter une autre forme d’union civile. Ils considéraient être victimes d’une discrimination fondée sur leur orientation sexuelle et alléguaient une violation des articles 8 et 12 de la Convention. Concernant l’article 8 de la Convention, la Cour rappelle que les couples homosexuels se trouvent dans une situation comparable à celle des couples hétérosexuels pour ce qui est de leur besoin de reconnaissance juridique et de protection de leur relation. La Cour relève que la loi italienne pour les couples homosexuels ne répond pas aux besoins fondamentaux d’un couple engagé dans une relation stable. En effet, elle note, notamment, que lorsqu’il existe la possibilité de faire enregistrer les unions homosexuelles auprès des autorités locales, celle-ci ne revêt qu’une valeur symbolique et ne confère aucun droit aux couples homosexuels. En outre, la création, en 2013, d’un accord de cohabitation n’a qu’une portée très limitée et n’est pas destinée à protéger les couples. Enfin, la Cour relève qu’il existe, au sein des Etats parties au Conseil de l’Europe, une tendance à la reconnaissance juridique des couples homosexuels, 24 des 47 Etats parties ayant adopté une législation permettant pareille reconnaissance. Dès lors, la Cour considère que l’Italie n’a pas respecté l’obligation qui lui incombe de veiller à ce que les requérants disposent d’un cadre juridique spécifique apte à reconnaitre et protéger leur union. Partant, elle conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. Concernant l’article 12 de la Convention, la Cour rappelle sa jurisprudence en vertu de laquelle ledit article n’impose pas aux gouvernements des Etats parties au Conseil de l’Europe l’obligation d’ouvrir le mariage aux couples homosexuels. En effet, elle estime que malgré l’évolution rapide en la matière, puisque 11 Etats parties reconnaissent aujourd’hui le mariage homosexuel, les Etats qui offrent cette reconnaissance juridique ne constituent pas encore la majorité. Dès lors, la Cour considère que le domaine en cause doit toujours être considéré comme un secteur où les droits évoluent, sans consensus établi. Partant, elle conclut à la non-violation de l’article 12 de la Convention. (AB)