Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 10 octobre dernier, l’article 28 §2, sous b), du règlement 1408/71/CEE relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (van der Helder et Farrington, aff.C-321/12). Les requérants au principal sont des ressortissants néerlandais et britannique qui, au cours de leur carrière professionnelle, ont résidé et travaillé dans divers Etats membres. Ils perçoivent diverses pensions en vertu de plusieurs législations nationales et, notamment, une pension, en vertu de la législation néerlandaise, au titre d’une affiliation antérieure au régime d’assurance aux Pays-Bas. A la suite de décisions des autorités néerlandaises de retenir sur leur pension le montant de la cotisation au régime obligatoire d’assurance maladie, les requérants ont contesté ces décisions, au motif qu’aucun d’eux ne résident aux Pays-Bas et qu’ils sont couverts par une assurance maladie privée. Interrogée sur le point de savoir quelle est l’étendue de la notion de « législation à laquelle le titulaire des droits a été soumis le plus longtemps », la Cour considère, tout d’abord, que les termes de l’article 28 §2, sous b), du règlement renvoient à la législation relative aux prestations de maladie et de maternité. Toutefois, elle estime qu’il convient, pour déterminer la portée de la notion en cause, de se référer au contexte et à l’objectif de cette disposition. A cet égard, il ressort que le système institué par le règlement établit un lien entre la compétence pour servir les pensions ou les rentes et l’obligation d’assumer la charge des prestations de maladie et de maternité en nature. La Cour en conclut que la « législation à laquelle le titulaire a été soumis le plus longtemps », visée à l’article 28 §2, sous b), du règlement est la législation relative aux pensions ou aux rentes. Dès lors, lorsque les intéressés sont titulaires de pensions ou de rentes dues au titre de plusieurs Etats membres et qu’ils résident dans un Etat membre dans lequel ils n’ont pas droit aux prestations de maladie et de maternité en nature, la charge de ces prestations incombe à l’Etat membre compétent en matière de pensions ou de rentes à la législation duquel ces intéressés ont été soumis pour la période la plus longue. (JL)