Une condamnation pour corruption d’agents publics étrangers n’est pas contraire à la Convention si elle est fondée sur une loi suffisamment accessible et prévisible (12 octobre)
Arrêt Total S.A. et Vitol S.A. c. France, requêtes n°34634/18 et n°43546/18
Les sociétés requérantes, 2 compagnies pétrolières, ont été condamnées pour corruption d’agents publics iraquiens dans le cadre d’achat de pétrole brut, alors qu’était en vigueur le programme de l’Organisation des Nations Unis (« ONU ») dit « pétrole contre nourriture », qui imposait aux compagnies pétrolières de négocier le prix du pétrole à un prix suggéré par le gouvernement iraquien et avalisé par l’ONU. Ils soutiennent que cette condamnation n’était pas prévisible ou accessible au moment de la commission des faits litigieux. S’agissant de la prévisibilité de l’interprétation de la loi d’incrimination, la Cour EDH estime que même si les sociétés requérantes étaient les premières condamnées sur le fondement de cette loi, l’Etat ne pouvait se voir reprocher un manquement à l’exigence de prévisibilité. Elle ajoute par ailleurs, qu’au vu de leur expertise en matière de négoce de pétrole, les sociétés requérantes ne pouvaient ignorer que leur comportement commercial s’inscrivait dans une démarche violant le droit international. Elles pouvaient donc prévoir les éventuelles conséquences de cette violation. S’agissant de l’accessibilité de la loi d’incrimination, la Cour EDH rappelle que celle-ci était en vigueur avant la période au cours de laquelle les faits reprochés aux sociétés requérantes ont été commis. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 7 (pas de peine sans loi) de la Convention. (CZ)