La décision 2014/857/UE concernant la notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de son souhait de prendre part à certaines dispositions de l’acquis de Schengen qui sont contenues dans les actions de l’Union dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, ainsi que la décision 2014/858/UE relative à la notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de son souhait de participer à des actes de l’Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui ont été adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et qui ne font pas partie de l’acquis de Schengen ont été publiées, le 1er décembre dernier, au Journal officiel de l’Union européenne. Ces dernières permettent, notamment, au Royaume-Uni de participer à nouveau, avec effet immédiat, à 29 mesures ne relevant pas de l’acquis Schengen, y compris le mandat d’arrêt européen, Europol et Eurojust. En outre, depuis le 1er décembre 2014, soit 5 ans après l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, les pouvoirs de la Commission européenne et de la Cour de justice de l’Union européenne s’appliquent désormais aux actes adoptés dans le domaine de la coopération policière et judiciaire. La Cour pourra exercer son contrôle juridictionnel dans ce domaine et la Commission pourra ouvrir des procédures d’infraction si le droit de l’Union, adopté préalablement à l’unanimité par les Etats membres, n’a pas été correctement mis en œuvre. Plus de 130 actes législatifs antérieurs au Traité de Lisbonne sont concernés, comme la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres ou la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. (DB)