Saisie d’un renvoi préjudiciel par le juge chargé des enquêtes préliminaires auprès du Tribunale di Firenze (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 21 décembre dernier, les articles 2, 3 et 8 de la décision-cadre 2001/220/JAI relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (X, aff. C-507/10). Au cours de la procédure d’enquête préliminaire concernant Monsieur X, accusé par sa femme de s’être livré, de façon répétée, à des agressions sexuelles sur leur fille mineure, cette dernière a demandé à ce qu’il soit procédé à son audition comme témoin dans le cadre de la procédure de l’incident probatoire. Le code de procédure pénale italien n’obligeant pas le ministère public à donner suite à une telle demande et ne permettant pas à la victime de former un recours en cas de refus du ministère public d’y faire droit, le ministère public ne s’est pas prononcé sur cette demande et a demandé le classement sans suite de l’affaire. Le juge chargé des enquêtes préliminaires interroge la Cour sur le point de savoir si un tel régime procédural national applicable aux victimes mineures est compatible avec la décision-cadre. Rappelant que la décision-cadre n’impose pas aux Etats membres de garantir aux victimes un traitement équivalent à celui des parties au procès, la Cour considère qu’une législation nationale qui, dans un système juridique tel que celui en cause au principal, prévoit un régime procédural en vertu duquel le ministère public décide s’il y a lieu de faire droit à la demande de la victime de recourir à une procédure telle que celle de l’incident probatoire, est compatible avec la décision-cadre. La circonstance que la décision de refus du ministère public, qui doit être motivée, ne puisse pas faire l’objet d’un recours ne remet pas en cause cette conclusion. (AG)