L’autorité compétente de l’Etat membre d’exécution peut approuver et faire exécuter une amende pour une infraction à la loi sur la circulation à la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé dans la mesure où cette présomption de responsabilité peut être réfutée et à la condition que l’intéressé ait été dûment informé de la décision et ait bénéficié de suffisamment de temps pour interjeter appel et préparer sa défense (5 décembre)
Arrêt Central Justitieel Incassobureau, aff. C-671/18
Saisie par le Sąd Rejonowy w Chełmnie (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété les articles 7 §2, sous g), et 20 §3 de la décision-cadre 2005/214/JAI, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires. La Cour juge que, dès lors qu’une décision infligeant une sanction pécuniaire a été notifiée conformément à la législation nationale de l’Etat membre d’émission avec l’indication du droit de former un recours et du délai pour le faire, l’autorité de l’Etat membre d’exécution ne peut pas refuser la reconnaissance et l’exécution de cette décision pour autant que l’intéressé a eu un délai suffisant pour former un recours contre celle-ci, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Et, à cet égard, sans incidence le fait que la procédure d’infliction de la sanction pécuniaire en cause ait revêtu un caractère administratif. Par ailleurs, l’autorité compétente de l’Etat membre d’exécution ne peut pas refuser la reconnaissance et l’exécution d’une décision infligeant une sanction pécuniaire concernant des infractions routières lorsqu’une telle sanction a été imposée à la personne au nom de laquelle le véhicule en cause est immatriculé sur la base d’une présomption de responsabilité prévue par la législation nationale de l’Etat membre d’émission, pour autant que cette présomption peut être renversée. (JD)