Une amende infligée par une autorité autre qu’une juridiction afin de sanctionner une infraction pénale constitue une décision au sens de la décision-cadre 2005/214/JAI lorsque le recours formé contre cette décision peut être examiné par une juridiction même si c’est uniquement à l’issue d’une phase administrative préalable obligatoire (7 avril)
Arrêt Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty (Juridiction compétente en matière pénale), aff. C-150/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que le droit au recours offert par la décision-cadre 2005/214/JAI est garanti même si une procédure administrative préalable doit être suivie, dès lors que l’affaire peut être examinée par une juridiction compétente notamment en matière pénale. L’accès à cette juridiction ne doit toutefois pas être soumis à des conditions trop restrictives qui rendraient cet accès impossible ou excessivement difficile. En outre, la juridiction doit être pleinement compétente pour examiner l’affaire dans tous ses éléments. Dans la situation en cause au principal, la Cour observe que la sanction est examinée par un procureur placé sous l’autorité hiérarchique du ministre de la Justice mais que par la suite, l’intéressé peut saisir un juge cantonal d’un recours contre la décision de ce procureur. D’une part, elle considère qu’il n’est pas nécessaire d’apprécier si le procureur est une juridiction au sens du droit de l’Union européenne. D’autre part, elle établit que le juge cantonal constitue une juridiction, ayant compétence notamment en matière pénale, qui peut statuer sur les questions de droit et de fait, ainsi que sur la proportionnalité de l’amende infligée par rapport à l’infraction commise et que les garanties procédurales sont assurées. (HH)