Une personne remise en exécution d’un mandat d’arrêt européen doit bénéficier du droit d’être entendue par l’autorité judiciaire d’exécution lorsque cette dernière est saisie, par l’autorité judiciaire d’émission, d’une demande de consentement pour l’extension des poursuites à d’autres infractions ou pour une remise ultérieure de l’individu remis à un autre Etat (26 octobre 2021)
Arrêt Openbaar Ministerie (Droit d’être entendu par l’autorité judiciaire d’exécution), aff. jointes C‑428/21 PPU et C‑429/21 PPU
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le rechtbank Amsterdam (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne relève qu’aucune disposition de la décision-cadre 2002/584/JAI ne vise expressément le droit d’être entendue pour la personne remise en exécution d’un mandat d’arrêt européen, dans l’hypothèse d’une demande de consentement des autorités judiciaires de l’Etat membre d’émission pour l’extension des poursuites ou la remise de l’individu à un autre Etat, au titre des articles 27 et 28 de la décision-cadre. Toutefois, la décision de consentement est de nature à porter atteinte à la liberté de la personne visée. Par conséquent, cette dernière doit bénéficier des droits de la défense garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont le droit d’être entendue, lorsqu’une telle demande de consentement est formulée. Il revient à l’autorité d’exécution d’entendre l’individu concerné, selon des modalités définies au niveau national, conformément au principe d’autonomie procédurale, et ce dans le respect des droits fondamentaux et des délais garantis par la décision-cadre. Cette autorité doit, en outre, faire preuve de coopération loyale envers l’autorité d’émission et veiller à ce qu’il ne soit pas fait obstacle à l’objectif de célérité et d’efficacité poursuivi par la décision-cadre. (MAG)