Selon l’Avocat général Richard de la Tour, le mandat d’arrêt européen (« MAE ») ou la décision judiciaire nationale sur laquelle ce MAE se fonde adoptés par un procureur, doivent pouvoir faire l’objet d’un recours juridictionnel avant la remise éventuelle de la personne recherchée à l’Etat membre d’émission (11 février)
Conclusions dans l’affaire Svishtov Regional Prosecutor’s Office, aff. C-648/20 PPU
L’Avocat général observe que le procureur national est bien une autorité appelée à participer à l’administration de la justice pénale compétente pour émettre un MAE durant la phase préliminaire de la procédure pénale, sur la base d’une décision nationale qu’il prend, au sens de l’article 8 §1, sous c), de la décision-cadre 2002/584/JAI. L’Avocat général relève toutefois que, en l’espèce, aucune de ces 2 décisions ne peut être soumise à un contrôle juridictionnel dans l’Etat membre d’émission avant la remise de la personne recherchée. Il rappelle l’exigence du respect du double niveau de protection des droits de la personne visée par un MAE et estime qu’une telle absence de contrôle juridictionnel ne permet pas la pleine effectivité de la protection juridictionnelle. Le contrôle de la garantie du respect des droits de la personne relevant en premier lieu de la responsabilité de l’Etat membre d’émission, l’Avocat général considère qu’au regard de la règlementation nationale en cause la personne visée par un MAE doit bénéficier d’une voie de recours avant sa remise à cet Etat membre. Ce recours doit exister au moins à l’un des 2 niveaux de protection requis par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, à savoir lors de l’émission du MAE ou lors de l’adoption de la décision judiciaire nationale par le procureur national. (MAG)