Les critères permettant à une autorité judiciaire d’exécution d’apprécier le risque éventuel de violation du droit fondamental de la personne recherchée à un procès équitable devant un tribunal impartial établi par la loi afin de refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (« MAE ») sont précisés (22 février)
Arrêt Openbaar Ministerie (Tribunal établi par la loi dans l’Etat membre d’émission) (Grande chambre), aff. jointes C‑562/21 PPU et C‑563/21 PPU
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne précise les 2 étapes du test établies par sa jurisprudence Aranyosi-Caldaru (aff. C-404/15) qui permet àune autorité judiciaire nationale de refuser d’exécuter, à titre exceptionnel, un MAE. S’agissant du droit à un procès équitable, l’autorité judiciaire d’exécution doit dans un 1er temps vérifier in absracto l’existence de défaillances systémiques ou généralisées concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’Etat membre d’émission, en se fondant sur des éléments objectifs, fiables, précis et actualisés. L’irrégularité dans la procédure de nomination d’un juge ne peut constituer, à elle seule, une telle défaillance. Dans un 2nd temps, l’autorité doit s’assurer in concreto et précisément qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée court un risque réel de violation de son droit fondamental en cas de remise. Pour ce faire, elle doit s’appuyer sur un ensemble d’éléments allant de la nature de l’infraction, aux faits et au contexte de la remise. Il revient à la personne visée par le MAE d’apporter des éléments concrets permettant de penser que les défaillances du système juridictionnel de l’Etat membre d’émission ont ou auront une incidence concrète sur le traitement de son affaire pénale. (MAG)