Coopération judiciaire en matière pénale / Mandat d’arrêt européen / Notion de « force majeure » / Arrêt de la Cour (Leb 974)

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Les obstacles juridiques résultant d’actions légales introduites par une personne visée par un mandat d’arrêt européen (« MAE ») afin de contester sa remise ne sont pas couverts par la notion de « force majeure » rendant impossible l’exécution du MAE (28 avril)


Arrêt C et CD (Obstacles juridiques à l’exécution d’une décision de remise), aff. C-804/21 PPU


Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Korkein oikeus (Finlande), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle tout d’abord que la notion de « force majeure » doit s’interpréter strictement au sens de l’article 23 §3 de la décision-cadre 2002/584/JAI. Certes, les actions légales introduites par la personne visée par un MAE constituent des obstacles juridiques étrangers au comportement des autorités d’exécution et dont les conséquences, à savoir l’impossible remise dans le délai prévu, ne peuvent être évitées malgré toutes les diligences déployées. Toutefois, ces actions étant prévues par le droit national de l’Etat membre d’exécution, leur introduction ne peut être considérée comme une circonstance imprévisible. Cette introduction ne peut donc pas suspendre les délais de remise prévus par la décision-cadre. Les autorités d’exécution restent tenues de remettre la personne dans ces délais. Ensuite, la Cour considère que l’intervention de l’autorité judiciaire d’exécution telle qu’exigée afin d’apprécier l’existence d’un cas de force majeure et, le cas échéant, fixer une nouvelle date de remise, ne peut être confiée à un service de police, lequel ne relève pas de la notion d’« autorité judiciaire ». Enfin, la Cour rappelle qu’une personne visée par un MAE placée en détention doit être remise en liberté une fois les délais expirés. (MAG)

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