L’émission d’un mandat d’arrêt européen (« MAE ») soumis à un contrôle objectif et indépendant de la part d’un tribunal qui exerce un contrôle complet sur les conditions d’émission et la proportionnalité de ce MAE satisfait aux conditions d’émission prévues par la décision-cadre 2002/584/JAI (9 octobre)
Arrêt NJ, aff. C-489/19 PPU
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Kammergericht Berlin (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a examiné la compatibilité de la procédure d’émission d’un MAE en Autriche avec les exigences découlant de l’arrêt OG et PI(aff. C-508/18 et C-82/19 PPU). La Cour rappelle que le système du MAE comporte une protection à 2 niveaux des droits en matière de procédure et des droits fondamentaux, à savoir lors de l’adoption de la décision nationale et lors de l’émission du MAE. En l’occurrence, les parquets d’Autriche voient leurs MAE homologués, afin de pouvoir être transmis, par un tribunal qui répond à l’exigence d’objectivité et d’indépendance et effectue un contrôle des conditions d’émission et de la proportionnalité de celui-ci. Relevant qu’en l’absence d’homologation, les MAE ne produisent pas d’effets juridiques et ne peuvent pas être transmis, la Cour note, également, que le tribunal chargé de l’homologation n’est pas lié par les résultats de l’enquête des parquets et exerce un contrôle complet, de manière indépendante, en pleine connaissance de toute instruction et au travers d’une décision autonome. Partant, elle juge que la décision relative au MAE satisfait aux conditions posées. (JJ)