L’autorité judiciaire d’exécution d’un mandat d’arrêt européen (« MAE ») est tenue de contrôler si les conditions de détention de la personne concernée, dans l’établissement où elle sera incarcérée, respectent l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants (15 octobre)
Arrêt Dumitru-Tudor Dorobantu (Grande chambre), aff. C-128/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Allemagne), la Cour a précisé les conditions d’appréciation de l’existence d’un risque réel de traitement inhumain ou dégradant par l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’exécution d’un MAE. Elle rappelle qu’en présence d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés, attestant de l’existence de défaillances systémiques ou généralisées des conditions de détention au sein des établissements pénitentiaires de l’Etat membre d’émission, l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’exécution doit tenir compte de l’ensemble des aspects matériels pertinents de ces conditions, dans l’établissement pénitentiaire dans lequel il est envisagé d’incarcérer la personne concernée. En l’absence d’éléments précis, l’autorité de l’Etat membre d’exécution doit solliciter les informations qu’elle juge nécessaires et se fier aux assurances fournies par l’autorité judiciaire d’émission. La Cour précise qu’il doit être tenu compte des exigences minimales découlant de l’article 3 de la Convention, pour apprécier les conditions de détention, l’existence d’un risque réel de traitement inhumain ou dégradant ne pouvant être écartée au seul motif qu’il existe un recours permettant de les contester. La constatation de l’existence de motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée courra un tel risque ne saurait être mise en balance avec des considérations liées à l’efficacité de la coopération judiciaire en matière pénale et aux principes de confiance et de reconnaissance mutuelles. (PLB)