L’existence d’un risque de violation du droit à un procès équitable, lié à un manque d’indépendance des juridictions d’un Etat membre en raison de défaillances systémiques ou généralisées dans celui-ci, ne peut justifier la non-exécution automatique de tous les mandats d’arrêt européens (« MAE ») émis par l’autorité judiciaire de l’Etat membre concerné (17 décembre)
Arrêt Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission), aff. jointes C-354/20 PPU et C-412/20 PPU)
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que le MAE, instauré par la décision-cadre 2002/584/JAI, constitue la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière pénale et que le refus d’exécution d’un MAE est une exception qui doit être interprétée strictement. La Cour souligne que les défaillances systémiques ou généralisées n’ont pas nécessairement une incidence sur toute décision que les juridictions de l’Etat membre peuvent être amenées à adopter dans chaque cas particulier. En outre, elle rappelle avoir considéré que les parquets en cause ne satisfaisaient pas à l’exigence d’indépendance inhérente à la notion d’« autorité judiciaire d’émission » en raison de règles statutaires et organisationnelles et non pas sur la base d’éléments tendant à démontrer l’existence de défaillances systémiques ou généralisées concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire en Pologne (aff. jointes C‑508/18 et C‑82/19 PPU). La Cour souligne que la constatation de ces défaillances doit, certes, inciter l’autorité judiciaire d’exécution à la vigilance mais ne saurait la dispenser de procéder à une appréciation concrète et précise du risque encouru par la personne visée par un MAE de violation de son droit fondamental à un procès équitable. (MLG)