La règle de la spécialité ne s’oppose pas à l’adoption d’une mesure restrictive de liberté contre une personne visée par un 1er mandat d’arrêt européen (« MAE »), sur la base de faits antérieurs et différents de ceux qui ont justifié sa remise en exécution d’un 2nd MAE, dès lors que cette personne a volontairement quitté l’Etat membre d’émission du 1er MAE et que l’autorité judiciaire d’exécution du 2nd MAE a donné son accord aux fins de l’extension des poursuites (24 septembre)
Arrêt Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Principe de spécialité), aff. C‑195/20 PPU
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que la règle de la spécialité prévue à l’article 27 §2 et §3 de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres s’oppose à ce qu’une personne remise soit poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise et autre que celle qui a motivé sa remise, sans l’accord préalable de l’autorité d’exécution. Toutefois, la Cour considère que la règle de la spécialité doit s’interpréter comme étant indissociablement liée à l’exécution d’un MAE spécifique dont la portée est clairement définie afin de ne pas neutraliser l’objectif poursuivi par la décision-cadre, à savoir faciliter et accélérer les remises entre les autorités judiciaires des Etats membres. Partant, si cette règle aurait pu être invoquée par un requérant dans le cadre d’une remise en exécution d’un 1er MAE, elle est sans effet sur sa remise lors de l’exécution d’un 2nd MAE, dès lors qu’il a volontairement quitté le territoire de l’Etat d’émission du 1er MAE et tant que l’autorité d’exécution du 2nd MAE a donné son accord pour l’extension des poursuites aux nouveaux faits. (MAG)