Le seul fait que la personne visée par un mandat d’arrêt européen (« MAE ») émis aux fins de poursuites pénales ne soit informée des voies de recours ouvertes dans l’Etat membre d’émission et n’obtienne l’accès aux pièces du dossier qu’après sa remise aux autorités compétentes de l’Etat membre d’émission ne constitue pas une violation du droit à une protection juridictionnelle effective (28 janvier)
Arrêt IR, aff. C-649/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne observe que l’article 5 de la directive 2012/13/UE relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales qui vise expressément les droits des personnes arrêtées aux fins de l’exécution d’un MAE renvoie, à son §2, au modèle de déclaration de droits pour ces personnes figurant à l’annexe II de la directive. Or, celle-ci doit être distinguée de l’annexe I visée à l’article 4 qui concerne, quant à elle, les suspects et personnes poursuivies qui sont arrêtés ou détenus. Dès lors, les droits prévus par les articles 4, 6 §2 et 7§1 de la directive ne s’appliquent pas aux personnes arrêtées aux fins de l’exécution d’un MAE. La Cour poursuit en rappelant le double niveau de protection des droits fondamentaux prévu par le système de MAE, ainsi que le système global de garanties relatives à la protection juridictionnelle effective prévues par d’autres réglementations de l’Union européenne dans lequel il s’insère et dont fait notamment partie la directive. Elle considère qu’aucun élément soulevé en l’espèce n’est de nature à affecter la validité de la décision-cadre 2002/584/JAIau regard des articles 6 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. (MAG)