Selon l’Avocat Général Pikamaë, la personne arrêtée en vertu d’un mandat d’arrêt européen (« MAE ») ne peut se prévaloir des droits prévus par la directive 2012/13/UE relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales lorsque ses dispositions ne se réfèrent pas expressément au MAE (30 septembre)
Conclusions dans l’affaire Spetsializirana prokuratura (Déclaration des droits), aff. C‑649/19
L’Avocat général estime que la directive régit le droit à l’information, d’une part, des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales nationales et, d’autre part, dans des dispositions distinctes, le droit à l’information des personnes faisant l’objet d’un MAE. Les dispositions des articles 4, 6 et 7 qui s’appliquent à cette 1ère catégorie de personnes ne s’appliquent pas à la 2nde. En effet, seules les dispositions qui visent expressément les personnes arrêtées en vertu d’un MAE s’appliquent à cette 2nde catégorie. Selon l’Avocat général, les droits fondamentaux de la personne arrêtée sur la base d’un MAE sont toutefois garantis, celle-ci bénéficiant du droit à l’information prévu par l’article 5 de la directive. (MAB)