Selon l’Avocat général Rantos, un Etat membre d’exécution ne peut refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen (« MAE ») au motif qu’il ne sanctionne pas tous les différents faits constitutifs d’une infraction unique dans l’Etat membre d’émission (31 mars)
Conclusions dans l’affaire Procureur général près la cour d’appel d’Angers, aff. C-168/21
L’Avocat général rappelle dans un 1er temps que l’Etat membre d’exécution peut subordonner l’exécution d’une condamnation au respect du principe de double incrimination de l’infraction, son non-respect étant un motif de non-exécution facultatif prévu à l’article 4 de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres. Dans un 2nd temps, il précise que le critère de la double incrimination ne s’apprécie pas au regard de l’existence d’infractions identiques mais de l’existence d’éléments factuels, à la base de l’infraction, passibles d’une sanction pénale dans les 2 Etats. Dès lors, le critère de la double incrimination est satisfait lorsque l’infraction d’atteinte publique n’existe pas dans l’Etat d’exécution mais que ce dernier prévoit tout de même une sanction pénale pour la violation d’un intérêt semblable. Le fait que les éléments de l’infraction soient divisibles ou non dans l’Etat d’émission est sans pertinence pour apprécier ce critère de double incrimination. (HH)