Coopération judiciaire en matière pénale / Mandat d’arrêt européen / Autorité judiciaire d’exécution / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 929)

Le procureur d’un Etat membre qui, tout en participant à l’administration de la justice, est susceptible d’être soumis à des instructions individuelles de la part du pouvoir exécutif ne constitue par une autorité judiciaire d’exécution d’un mandat d’arrêt européen (« MAE ») au sens du droit de l’Union européenne (24 novembre)

Arrêt Openbaar Ministerie (Faux en écritures) (Grande chambre), aff. C-510/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la cour d’appel de Bruxelles (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la notion d’« autorité judiciaire d’exécution » visée par la décision-cadre 2002/584/JAI relative au MAE et aux procédures de remise entre Etats membres. Elle rappelle que cette notion autonome du droit de l’Union ne se limite pas aux seuls juges ou juridictions mais vise également les autorités participants à l’administration de la justice pénale telles que le parquet. La Cour ajoute que, tout comme la décision relative à l’émission d’un MAE, la décision relative à l’exécution d’un tel mandat doit être prise par une autorité judiciaire qui satisfait aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective, dont la garantie d’indépendance. Au regard de l’exigence d’indépendance de l’autorité judiciaire d’exécution, la Cour estime que le procureur d’un Etat membre qui, tout en participant à l’administration de la justice, peut recevoir, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir décisionnel, une instruction individuelle de la part du pouvoir exécutif ne constitue pas une autorité judiciaire d’exécution. (MLG)

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