Selon l’Avocat général Bobek, le droit de l’Union européenne s’oppose à l’émission d’une décision d’enquête européenne ayant pour objet la réalisation de perquisitions et de saisies dès lors qu’aucune voie de recours n’est prévue en droit national (29 avril)
Conclusions dans l’affaire Gavanozov II, aff. C-852/19
L’Avocat général constate que l’article 14 §1 de la directive 2014/41/UE concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale n’indique pas si l’obligation de veiller à l’existence de voies de recours équivalentes à celles existant pour les procédures nationales incombe à l’Etat d’émission ou à l’Etat d’exécution. Au regard de l’économie de la directive, il estime qu’elle incombe tant à l’Etat d’émission qu’à l’Etat d’exécution. Il précise que cette exigence d’équivalence des voies de recours n’est admissible que tant que les règles minimales en matière de protection des droits fondamentaux établies par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la Convention EDH sont respectées. Dans ces conditions, si l’Etat membre d’émission ne respecte pas ces garanties minimales, l’Avocat général considère qu’il ne peut participer au système mis en place par la directive qui implique que tous les participants répondent aux exigences minimales en matière de protection des droits fondamentaux. Si la Bulgarie s’est engagée à remédier à l’absence de procédure permettant de contester la légalité des décisions ordonnant des perquisitions et des saisies ou d’obtenir une juste réparation, il lui est interdit d’émettre des décisions d’enquête européenne tant que les lacunes dans la réglementation nationale n’auront pas été résolues. (PLB)