Les articles 16 et 18 de la directive 2012/29/UE ne s’opposent pas à une réglementation nationale permettant la réitération de l’audition d’une victime d’une infraction pénale lorsque la composition de la formation de jugement est ultérieurement modifiée et que l’une des parties à la procédure refuse que ladite formation se fonde sur le procès-verbal de la 1èreaudition de la victime (26 août)
Arrêt Gambino,aff. C-38/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunale di Bari (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que le principe d’immédiateté constitue une garantie importante du procès pénal. Ainsi, un changement dans la composition de la juridiction de jugement après l’audition d’un témoin important doit, en principe, entraîner une nouvelle audition de ce dernier. Toutefois, elle rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour EDH, l’utilisation à titre de preuve du procès-verbal du témoignage d’une victime est possible si celui-ci ne revêt pas un caractère déterminant aux fins du jugement de la personne poursuivie et si elle ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable. Il appartient, dès lors, à la juridiction de renvoi de procéder à une évaluation personnalisée de la victime afin d’identifier les besoins spécifiques de celle-ci en matière de protection et d’assurer l’équité de la procédure. (JD)