Coopération judiciaire en matière civile / Succession / Déclinatoire de compétence / Reconnaissance mutuelle / Arrêt de la Cour (Leb 956)

La validité d’un déclinatoire de compétence en faveur des juridictions de l’Etat membre dont la loi a été choisie par le défunt n’est pas soumise à la condition que la juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence de manière expresse, à condition que cette intention ressorte sans équivoque de sa décision (9 septembre 2021)

Arrêt RK (Déclinatoire de compétence), aff. C-422/20

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberlandesgericht Köln (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle tout d’abord que ni l’article 6 ni l’article 7 du règlement (UE) 650/2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, ne précisent la forme par laquelle une juridiction préalablement saisie doit décliner sa compétence. Dès lors, une déclaration sous forme expresse n’est pas exigée mais le déclinatoire de compétence doit néanmoins ressortir sans équivoque de la déclaration de la juridiction afin de garantir la sécurité juridique. La Cour précise, ensuite, qu’une juridiction est liée par une décision de déclinatoire de compétence de la juridiction préalablement saisie dans un autre Etat membre. Elle ne peut contrôler la validité de cette décision, conformément aux principes de reconnaissance mutuelle et de confiance mutuelle. Enfin, les règles de compétence prévues aux articles 6, sous a), et 7, sous a), du règlement s’appliquent dans le cas où la désignation de la loi applicable à la succession dans un testament établi avant le 17 août 2015 résulte de l’article 83 §4 de ce règlement. (MAG)

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