La règlementation nationale faisant coïncider le point de départ du délai d’une semaine pour contester la signification ou la notification d’un acte en vertu de l’article 8 §1 du règlement (CE) 1393/2007 avec le point de départ du délai pour exercer un recours contre ledit acte, est contraire au droit de l’Union européenne (7 juillet)
Arrêt LKW WALTER, aff. C-7/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bezirksgericht Bleiburg (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne précise que l’article 8 §1 du règlement (CE) 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s’interprète selon les termes dudit article mais également en fonction du contexte dans lequel il s’inscrit et des objectifs poursuivis. Ainsi, l’article 8 §1 prévoit la possibilité pour le destinataire d’un acte à signifier ou à notifier, de refuser de le recevoir lorsque cet acte n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction soit dans une langue qu’il comprend, soit dans la langue officielle de l’Etat membre requis ou, le cas échéant, dans l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification. La Cour rappelle par ailleurs que ce droit de refuser l’acte permet de protéger les droits de la défense du destinataire conformément à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle estime en l’espèce que la règlementation nationale aboutit, dans les faits, à ce que le destinataire d’un acte soit privé du plein bénéfice du délai prévu par le droit national pour former un recours, en l’occurrence, le délai de huit jours pour former opposition contre l’acte judiciaire en question. Or, la Cour considère que dans des situations qui relèvent du droit à une protection juridictionnelle effective, les justiciables doivent pouvoir bénéficier de l’intégralité des délais reconnus par le droit national pour exercer un droit procédural contre un acte notifié ou signifié. (CG)