Selon l’Avocat général Øe, le travailleur qui n’a jamais effectué de prestation de travail peut attraire son employeur domicilié sur le territoire d’un Etat membre devant la juridiction du lieu où il aurait dû réaliser son travail d’après le contrat, en vertu de l’article 21 du règlement (UE) 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement « Bruxelles I bis » (29 octobre)
Conclusions dans l’affaire Markt24, aff. C‑804/19
Tout d’abord, l’Avocat général estime que l’article 21 du règlement qui règle la compétence en matière de contrats individuels de travail s’applique au contrat de travail non exécuté. En effet, il s’agit d’un litige fréquent et l’objectif de l’article est de protéger le travailleur, sans condition de durée ou stabilité de la relation de travail. Ensuite, selon l’Avocat général, lorsque le règlement est applicable, la juridiction doit écarter les règles nationales même si ces dernières sont plus favorables au travailleur. Enfin, il considère que l’employeur peut être attrait devant la juridiction du lieu où le travailleur doit ou devait accomplir son travail, comme prévu dans le contrat. L’Avocat général reconnaît que la notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » évoquée à l’article 21 §1 sous b), point i), et la jurisprudence qui s’y rapporte sous-entendent que cette disposition ne s’applique qu’en cas d’accomplissement effectif de prestations par le travailleur. Toutefois, il estime que ce critère étant généralement plus protecteur que celui du lieu d’établissement du contrat de travail, il doit être examiné en priorité, et de façon non restrictive, afin de remplir l’objectif de protection du travailleur. (MAB)