L’action en opposition à l’exécution d’une créance alimentaire introduite par le débiteur relève du champ d’application du règlement (CE) 4/2009 et de la compétence internationale des juridictions de l’Etat membre d’exécution (4 juin)
Arrêt FX (Opposition à exécution d’une créance d’aliments), aff. C‑41/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Amtsgericht Köln (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le règlement (CE) 4/2009 et l’article 24 §5 du règlement (UE) 1215/2012 dit « Bruxelles I bis ». La Cour rappelle que le règlement 4/2009 constitue la lex specialis dans le domaine spécifique des obligations alimentaires. Or, l’action en opposition à l’exécution d’une décision concernant une créance alimentaire, qui repose sur le motif d’acquittement de la dette, est étroitement liée à la procédure d’exécution de ladite décision. En effet, une telle action a uniquement pour objet de contester le montant à concurrence duquel la décision ayant constaté la créance d’aliments demeure susceptible d’exécution. Sur la base des éléments de preuve fournis par le débiteur quant à l’acquittement allégué de sa dette, il appartient donc à la juridiction de l’Etat membre d’exécution d’apprécier tant la recevabilité que le bien-fondé de l’action en opposition à l’exécution de la décision rendue par une juridiction de l’Etat membre d’origine et ayant constaté la créance alimentaire. (PLB)