Un litige portant sur l’obligation pour un avocat d’acquitter des cotisations professionnelles annuelles à l’Ordre des avocats auquel il appartient ne relève du champ d’application du règlement Bruxelles I bis que si cet Ordre n’agit pas dans l’exercice d’une prérogative de puissance publique (5 décembre)
Arrêt Ordre des avocats du Barreau de Dinant, aff. C-421/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal de première instance de Namur (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que le législateur national a accordé au conseil de l’Ordre le pouvoir d’imposer le paiement de certaines contributions et que l’inscription au tableau de l’Ordre constitue une obligation légale à laquelle l’exercice de la profession d’avocat est subordonné. Dès lors, une action par laquelle un Ordre tend à obtenir la condamnation d’un de ses membres au paiement des cotisations professionnelles annuelles ne constitue pas une action en matière contractuelle au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement (UE) 1215/2012. Cela n’exclut pas, toutefois, qu’un Ordre établisse également avec ses membres des relations de nature contractuelle, dans la mesure où ces cotisations constitueraient la contrepartie de prestations librement consenties. (JJ)