Le recours contre un organisme de droit privé de classification et de certification des navires relève du champ d’application du règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement « Bruxelles I », dès lors que ledit organisme n’a pas exercé de prérogatives de puissance publique (7 mai)
Arrêt Rina, aff. C-641/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunale di Genova (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la notion de « matière civile et commerciale » au sens du règlement Bruxelles I. Elle rappelle qu’il y a lieu d’examiner le fondement et les modalités d’exercice de l’action intentée afin de déterminer si un litige concerne des actes commis dans l’exercice de la puissance publique. En l’espèce, les opérations de classification et de certification ont été réalisées contre rémunération et en vertu d’un contrat commercial de droit privé, selon lequel la requérante se contentait d’établir que le navire examiné satisfaisait aux exigences fixées par les actes applicables et à délivrer les certificats correspondants. Dès lors, lesdites opérations ne peuvent pas être considérées comme étant accomplies dans l’exercice de prérogatives de puissance publique. Elle ajoute que le principe de droit international coutumier sur l’immunité juridictionnelle ne s’oppose pas à l’exercice de la compétence juridictionnelle prévue par ledit règlement dans un litige relatif à un recours tel que celui au principal, lorsque la juridiction saisie constate que les organismes n’ont pas eu recours aux prérogatives de puissance publique au sens du droit international. (EN)