Coopération judiciaire en matière civile et commerciale / Reconnaissance d’une décision rendue dans un autre Etat membre / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 980)

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La décision arbitrale retranscrite dans un arrêt rendu par les juridictions britanniques ne peut bloquer la reconnaissance de l’arrêt espagnol condamnant l’assureur à réparer les dommages causés par la marée noire à la suite du naufrage du Prestige (20 juin)

Arrêt London Steam-Ship Owner’s Mutual Insurance Association (Grande chambre), aff. C-700/20

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la High Court of Justice (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne précise que le champ d’application du règlement (CE) 44/2001 (« Règlement Bruxelles I ») exclut l’arbitrage. Dès lors, un arrêt reprenant les termes d’une sentence arbitrale ne peut pas faire l’objet d’une reconnaissance mutuelle au sein de l’Union européenne. Néanmoins, elle précise que malgré l’exclusion du champ d’application dudit règlement, un arrêt pourrait être considéré comme une décision judiciaire à prendre en compte en cas d’inconciliabilité de décisions. A cet égard, la Cour rappelle qu’une sentence arbitrale ne peut, au moyen d’un arrêt reprenant les termes de celle-ci, emporter des effets dans le cadre de l’article 34 que si cela n’entrave pas le droit à un recours effectif et permet d’atteindre les objectifs de libre circulation des décisions ainsi que de confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union dans des conditions au moins aussi favorables que celles résultant de l’application de ce règlement. Partant, la Cour considère que la sentence arbitrale en cause, n’aurait pas pu faire l’objet d’une décision judiciaire sans méconnaitre 2 règles fondamentales, d’une part, l’effet relatif d’une clause compromissoire et, d’autre part, la litispendance. (CG)

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