La notion de « décision » couvre le cas d’un acte de divorce établi par un officier de l’état civil de l’Etat membre d’origine, comportant un accord de divorce conclu par les époux et confirmé par ceux-ci devant l’officier conformément à la règlementation nationale (15 novembre)
Arrêt Senatsverwaltung für Inneres und Sport (Grande chambre), aff. C-646/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la notion de « décision » visée par le règlement (CE) 2201/2003 (dit « Bruxelles II bis »). Elle juge que le règlement Bruxelles II bis vise toute décision de divorce, indépendamment du fait qu’elle ait été rendue lors d’une procédure judiciaire ou extrajudiciaire, si le droit national octroie aux autorités extrajudiciaires des compétences en matière de divorce. Le cas échéant, une décision rendue par ces autorités extrajudiciaires doit être reconnue immédiatement, conformément au règlement. La Cour ajoute qu’il ressort de sa jurisprudence que, lors de divorces prononcés par une autorité publique, et en particulier pour les divorces par consentement mutuel, l’autorité publique doit effectuer un examen des conditions du divorce au regard du droit national ainsi que de la réalité et de la validité du consentement des époux à divorcer. Cet examen est nécessaire car il permet de distinguer la notion de « décision » des notions d’« acte authentique » ou d’« accord entre parties ». En l’espèce, la Cour estime que l’officier d’état civil est compétent pour prononcer le divorce de manière juridiquement contraignante, après que l’examen a été effectué. Elle relève que l’officier a vérifié le caractère valable, libre et éclairé du consentement des époux à divorcer ainsi que le contenu de l’accord. (LT)