Coopération judiciaire en matière civile / Divorce / Notion de « résidence habituelle » / Compétence juridictionnelle / Arrêt de la Cour (Leb 983)

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La Cour de justice de l’Union européenne interprète la notion de résidence habituelle lorsqu’aucune juridiction d’un Etat membre n’est compétente en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires (1er août)

Arrêt MPA contre LCDNMT, aff. C-501/20 

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne), la Cour interprète tout d’abord la notion de résidence habituelle du règlement 2201/2003/CE comme la volonté de l’intéressé de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminé ainsi que par une présence qui revêt un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l’Etat membre. Elle juge ensuite qu’en matière matrimoniale, une compétence résiduelle de la juridiction de l’Etat membre saisie est exclue lorsque le défendeur est un ressortissant d’un autre Etat membre, sans pour autant s’opposer à la compétence des juridictions de ce dernier Etat membre en vertu de son droit interne. En revanche, en matière de responsabilité parentale, le fait que le défendeur soit ressortissant d’un autre Etat membre ne constitue pas un obstacle à ce que la juridiction de l’Etat membre saisie reconnaisse sa compétence. Enfin, en matière d’obligation alimentaire, la Cour expose 4 conditions cumulatives pour qu’une juridiction puisse constater sa compétence lorsque des parties ne résident pas habituellement dans un Etat membre, à savoir qu’aucune juridiction d’un Etat membre ne soit compétente en vertu du règlement 4/2009/CE, que le litige en cause possède un lien étroit avec un Etat tiers, que la procédure ne puisse raisonnablement être introduite ou conduite ou se révèle impossible dans l’Etat tiers et que le litige présente un lien suffisant avec l’Etat membre de la juridiction saisie. (PLM)

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