Lors d’un recours en indemnisation pour retard d’un vol avec correspondance, confirmé par une réservation unique et effectué par des transporteurs aériens différents, la juridiction du lieu d’escale peut être compétente pour connaître du recours visant le transporteur aérien chargé d’effectuer le premier segment de vol, à condition que le lieu d’arrivée de ce premier segment puisse être qualifié de lieu d’exécution (3 février)
Arrêt LOT Polish Airlines, aff. C‑20/21
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle avoir déjà jugé que dans l’hypothèse d’un vol par correspondance, la notion de « lieu d’exécution », au sens du règlement (CE) 261/2004, peut être constituée par le lieu de départ du premier segment de vol. En outre, lorsque la fourniture de services s’effectue dans des Etats membres différents, le lieu qui assure le lien de rattachement le plus étroit entre le contrat concerné et la juridiction compétente est, notamment, celui où doit être contractuellement effectuée la fourniture principale des services. Cette jurisprudence n’exclut cependant pas la compétence des juridictions du lieu d’escale pour connaître d’un recours en indemnisation. S’il existe des éléments contractuels pouvant justifier d’un lien suffisant de proximité entre les faits du litige au principal et sa compétence, le lieu d’arrivée du premier segment peut être couvert par la notion de « lieu d’exécution » au sens de l’article 7, point 1, sous b), du règlement (UE) 1215/2012. A défaut, ce lieu d’exécution ne pourra être constitué que par le lieu de départ du premier segment de vol qui sera contractuellement l’un des lieux de fourniture principale des services. (MAG)