Un époux ne peut avoir qu’une seule résidence habituelle dans un Etat membre même lorsqu’il partage sa vie entre 2 Etats membres et, dès lors, il peut uniquement demander le divorce devant les juridictions de cet Etat membre (25 novembre)
Arrêt FA, aff. C-289/20
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour d’appel de Paris (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la notion de « résidence habituelle » au sens de l’article 3 §1, sous a), du règlement (CE) 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. Observant l’absence de définition de cette notion, la Cour relève tout d’abord que sa formulation est au singulier. Elle rappelle ensuite que l’adjectif habituelle renvoie à un aspect de stabilité ou de régularité et s’entend comme le centre permanent ou habituel des intérêts de l’intéressé. Enfin, la Cour retient que l’interprétation de cette notion doit permettre de concilier l’équilibre entre la mobilité des personnes au sein de l’Union européenne et les impératifs de sécurité et de prévisibilité juridique. Dès lors, une approche qui tendrait à reconnaître plusieurs résidences habituelles à une même personne serait incompatible avec le règlement. (ND)