Selon l’Avocat général Campos Sánchez-Bordona, une société de droit commercial qui exerce son activité dans un Etat membre et qui règle les dommages matériels dans le cadre de l’assurance obligatoire de responsabilité civile automobile en agissant dans le cadre d’un contrat conclu avec une entreprise d’assurance établie dans un autre Etat membre constitue une filiale, une agence ou tout autre établissement de cette dernière (14 janvier)
Conclusions dans l’affaire CNP, aff. C-913/19
L’Avocat général souligne que l’article 7, point 5, du règlement (UE) 1215/2012 énonce une règle de compétence spéciale qui déroge au principe selon lequel la compétence internationale appartient aux juridictions du domicile du défendeur. Elle doit donc être interprétée strictement. En vertu de cette disposition, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement devant la juridiction du lieu de leur situation. A cet égard, l’Avocat général rappelle que 2 éléments permettent de déterminer si une action judiciaire relative à l’exploitation d’une succursale d’une entreprise située dans un Etat membre est suffisamment rattachée à un autre Etat, à savoir un élément subjectif relatif aux entités impliquées dans le litige et l’élément objectif qui se rapporte à l’activité à l’origine du litige. En l’espèce, ces critères sont remplis dès lors que la société prend la forme d’une société à responsabilité limitée et dispose d’un conseil d’administration, qu’elle représente les intérêts de l’entreprise d’assurance et est mandataire de celle-ci, et qu’elle a tout pouvoir pour exercer l’activité de règlement et de liquidation des sinistres. (PLB)