Les juridictions d’un Etat membre statuant sur une demande de mesures conservatoires sont liées par l’appréciation du respect, en fait et en droit, des conditions d’applicabilité de ces mesures telle que fournie par les autorités de l’Etat requérant dans le document joint à la demande en vertu de l’article 16 de la directive 2010/24/UE (20 janvier)
Arrêt Heavyinstall, aff. C-420/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Riigikohus (Estonie), la Cour de justice de l’Union européenne estime en 1er lieu que l’article 14 de la directive 2010/24/UE concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures qui prévoit une répartition des compétences entre les autorités étatiques s’applique, par analogie, pour l’application de l’article 16. Si les juridictions de l’Etat membre requis sont compétentes pour contrôler la conformité de la procédure d’adoption des mesures conservatoires au regard de la législation et des pratiques administratives nationales, elles ne le sont pas pour vérifier le respect des conditions de fond posées pour l’adoption desdites mesures. En 2nd lieu, la Cour rappelle que l’article 18 de la directive énumérant des cas spécifiques dans lesquels l’Etat membre requis peut refuser d’accorder l’assistance mutuelle doit être interprété strictement pour la garantie du bon fonctionnement du système d’assistance mutuelle fondé sur les principes de confiance et reconnaissance mutuelle. (MAG)