Selon l’Avocat général Saugmandsgaardøe, l’action en responsabilité fondée sur le droit de la concurrence relève de la matière délictuelle au sens du règlement (UE) 1215/2012 dit « Bruxelles I bis » même si les parties sont par ailleurs liées par un contrat (10 septembre)
Conclusions dans l’affaire Wikingerhof, aff. C-59/19
L’Avocat général rappelle que la nature contractuelle ou délictuelle de la matière doit être déterminée selon la nature de l’obligation dont se prévaut le requérant en première instance, c’est-à-dire celle justifiant l’action. Toutefois, il considère que dans une affaire comme le cas d’espèce, il peut y avoir un concours de qualification, à la fois contractuelle et délictuelle. En effet, le fait dommageable est causé à l’occasion du contrat mais ce sont les règles légales de concurrence qui sont invoquées. Analysant l’arrêt Brogsitter (aff. C‑548/12), l’Avocat général estime que la matière est contractuelle lorsque l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou non du comportement reproché. En l’occurrence, il n’est pas indispensable d’analyser le contrat pour trancher sur la violation ou non du droit allemand de la concurrence par l’un des cocontractants. Dès lors, l’Avocat général conclut que l’action en responsabilité fondée sur les règles de concurrence relève de la matière délictuelle. (MAB)