Les personnes détentrices d’informations faisant l’objet d’une demande de communication doivent pouvoir former un recours direct contre cette demande en vertu du droit à un recours effectif, bien que ce droit puisse être limité pour le contribuable visé par l’enquête fiscale et les tiers concernés par les informations (6 octobre)
Arrêt Etat luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale), aff. jointes C-245/19 et 246/19
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour administrative (Luxembourg), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal à la lumière des dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La Cour précise que les procédures de communication d’informations doivent respecter le droit à un recours effectif. Ainsi, tout titulaire de ce droit doit pouvoir accéder à un tribunal compétent et ne saurait devoir enfreindre une règle ou s’exposer à une sanction pour accéder à un tel tribunal. Par conséquent, la Cour considère que la législation nationale empêchant la personne détentrice d’une information de former un recours contre la demande d’information n’est pas conforme au droit de l’Union européenne. A l’inverse, le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce qu’une législation nationale empêche le contribuable visé par l’enquête à l’origine de cette demande d’informations ainsi que des tiers concernés par les informations en cause, de former un recours contre ladite décision. Par ailleurs, une demande d’informations peut valablement porter sur des catégories d’informations plutôt que sur des informations précises, si ces catégories sont délimitées au moyen de critères établissant leur caractère vraisemblablement pertinent. (PE)