Selon l’Avocate générale Kokott, le destinataire, le contribuable et tous les autres tiers concernés doivent pouvoir soumettre à un contrôle juridictionnel une injonction de fournir des renseignements prise dans le cadre de l’échange international d’informations entre autorités fiscales (2 juillet)
Conclusions dans l’affaire Etat du Grand-Duché de Luxembourg, aff. jointes C-245/19 et C-246/19
En l’espèce, l’administration fiscale espagnole a sollicité l’administration fiscale luxembourgeoise, en application de la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, pour obtenir des informations détenues par des sociétés luxembourgeoises relatives à une contribuable espagnole. Le droit luxembourgeois applicable ne prévoit pas de recours contre la décision luxembourgeoise par laquelle les détenteurs des informations litigieuses sont obligées de communiquer lesdites informations. L’Avocate générale estime, en 1er lieu, que l’injonction en cause constitue un empiètement sur les droits fondamentaux de la personne tenue de fournir des renseignements, du contribuable et pour les éventuels tiers concernés. Elle conclut que l’absence de recours est contraire à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne imposant la mise en place d’un recours juridictionnel effectif. En 2nd lieu, l’Avocate générale ajoute qu’il incombe à l’autorité requérante de justifier sa demande de renseignements pour permettre à l’autorité requise de vérifier si les renseignements ne sont pas manifestement dénués de pertinence vraisemblable pour l’imposition qu’établit l’autorité requérante. (PE)