Saisie d’une requête dirigée contre la Lettonie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 26 novembre dernier, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale (X. c. Lettonie, requête n°27853/09). La requérante, de nationalité lettone, a fait l’objet d’une décision des juridictions lettones ordonnant, en application de la Convention de la Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, le retour de sa fille en Australie, pays dans lequel cette dernière est née et où réside son père, alors que la requérante avait produit un rapport rédigé à sa demande par un professionnel concluant à un risque de traumatisme psychologique pour l’enfant en cas de séparation. Si la Cour relève que la décision de retour de l’enfant en Australie a constitué une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, celle-ci estime néanmoins que cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits de l’enfant et de son père. Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour rappelle que l’intérêt de l’enfant doit primer dans les décisions le concernant et ne se confond pas avec celui de ses parents. Ainsi, elle précise que l’article 8 de la Convention fait peser sur les autorités internes une obligation procédurale d’examiner des allégations défendables de risque grave pour l’enfant en cas de retour, mais également de se prononcer à ce sujet par une décision spécialement motivée au vu des circonstances de l’espèce. La Cour en déduit que les juridictions lettones ne pouvaient s’exonérer de l’examen effectif des allégations de risque et, partant, conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. (MF)